Contre ACTA parce-que AUSSI Pour la Biodiversité et la Liberté de notre Agriculture et alimentation!

mars 19, 2012 at 7:09 2 commentaires

Les dispositions d’ACTA consacrés à l’environnement numérique a déclenché de nombreuses protestations. Mais et il convient de le répéter ce traité ne se limite pas au numérique, et concerne « tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II de l’Accord sur les « Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » (ADPIC). Parmi ces secteurs, l’agriculture est directement concernée par les marques, les indications géographiques, les brevets et les systèmes de protections des variétés végétales alternatifs (dits sui generis) comme le certificat d’obtention végétale (COV). La quasi totalité des semences commerciales sont donc concernées par ACTA.

Cette analyse qui a justifié ma question à la Commission européenne il y a 2 semaines est partagée avec plusieurs organisations en pointe sur ce sujet. Voici donc l’analyse que m’a envoyée Guy Kastler, délégué général du le Réseau Semences paysannes sur le sujet :

« Les États au service des entreprises pour forcer les paysans à acheter leurs semences

Au prétexte de renforcer la collaboration des États dans la lutte contre les contrefaçons, l’ACTA met directement les États au service des entreprises. Celles-ci pourront fournir des listes de produits soupçonnés de contrefaçon que les États devront saisir. Certes si après enquête, la contrefaçon n’est pas avérée, les produits seront restitués et leur propriétaire dédommagé. Mais une telle procédure est une arme redoutable entre les mains de multinationales disposant d’une grande envergure financière leur permettant d’utiliser le coût et la durée d’un contentieux pour menacer des petites entreprises incapables de résister à de longues batailles judiciaires et de les mettre à genoux avant la fin du contentieux lorsqu’elles sont tentées de résister. C’est ainsi que de nombreux agriculteurs américains ont du payer des sommes colossales les conduisant souvent à la faillite, sur simple injonction des polices privées de Monsanto les menaçant de poursuites pour contrefaçon de ses OGM brevetés. Des agriculteurs utilisant des semences paysannes qui ont été contaminées ont subi le même sort. Aujourd’hui, la majorité des agriculteurs américains achètent des semences de plantes brevetées uniquement pour disposer de la facture d’achat leur garantissant de ne pas être poursuivis en contrefaçon.

La preuve par le gène breveté

La protection d’un brevet européen sur un gène s’étend à tout produit ou organisme dans lequel le gène est présent et exprime sa fonction. Et ces brevets, qui se multiplient en Europe, ne concernent pas que des plantes transgéniques règlementées. La majorité d’entre eux concernent des plantes issus d’autres procédés de manipulation génétique comme la mutagénèse dirigée, la méthylation… et de plus en plus souvent des caractères nutritionnels, de goût… s’exprimant dans la récolte et non uniquement au champ. La menace de saisie de la récolte ou du produit de la récolte est bien une réalité.

La preuve par les contrôles administratifs au service de l’industrie

De même, la protection du COV européen s’étend déjà, en cas de contrefaçon, à la récolte et au produit de la récolte. Mais les obtenteurs se heurtent à leur difficulté d’accès à l’information sur les variétés utilisées par chaque agriculteur, fondement indispensable de toute poursuite en contrefaçon. L’ACTA pourrait bien résoudre cette difficulté. En effet, chaque État signataire « favorise la collecte et l’analyse de données statistiques et d’autres renseignements pertinents concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle »et « peut autoriser ses autorités compétentes à fournir au détenteur du droit des renseignements sur les marchandises » et sur leur commercialisation. La loi française sur les COV du 8 décembre 2011 prévoit déjà l’application de ce dispositif au profit des obtenteurs qui se verront servir sur un plateau la présomption de contrefaçon qui leur manque. Elle exige en effet que tout agriculteur qui produit des semences « destinées à être plantées ou replantées » « déclare son activité à l’autorité compétente pour le contrôle ». Ces agriculteurs pourront « être tenus de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l’autorité compétente pour le contrôle », autorité disposant du droit d’ « accès aux locaux, lieux et installations d’usage professionnels », de « prendre copie de tous documents professionnels, quel qu’en soit le support, et de recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs missions ».

La chasse aux semences fermières et paysannes

Les agriculteurs multiplicateurs sous contrats pour des tiers sont exclus de cette obligation de déclaration qui ne concerne donc que l’autoproduction de semences fermières ou paysanne et la production de semences pour la vente directe au consommateur final. Les obtenteurs pourront ainsi disposer de la liste de ces agriculteurs sur simple demande auprès des services officiels. Elle constituera entre leurs mains une présomption suffisante d’utilisation de semences de ferme d’une variété protégée par un COV pour exiger que les agriculteurs concernés leur fournissent les renseignements indispensables à l’établissement de la preuve d’une éventuelle contrefaçon. Si ces agriculteurs rechignent à collaborer, l’ACTA viendra encore à leur secours en exigeant que chaque État signataire prévoit que « ses autorité judiciaires soient habilitées à ordonner, sur demande justifiée du détenteur du droit, que le contrevenant ou le cas échéant le prétendu contrevenant, fournisse (…) les éléments pertinents (qu’il) a en sa possession ou sous son contrôle. » Tout agriculteur ayant déclaré avoir produit des semences sera de ce seul fait un « prétendu contrevenant » contraint d’indiquer le nom de la variété d’origine de ses semences et de payer des royalties si elle est protégée par un COV.

La traçabilité des Droits de Propriété Industrielle

La loi française sur le COV amène un autre avantage aux détenteurs de titres de propriété industrielle sur les plantes. En exigeant l’établissement de« règles permettant d’assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu’au consommateur », elle leur permettra de retrouver facilement l’agriculteur ayant produit une marchandise soupçonnée de contrefaçon. Elle facilitera aussi grandement l’établissement de la preuve de la contrefaçon d’une variété protégée si son application entraîne une obligation d’indication, lors de la commercialisation, du nom de la variété utilisée.

L’aide au développement détournée pour généraliser les lois nationales répressives

L’ACTA servira aussi à généraliser ce type de loi nationale dans tous les pays signataires. En effet, l’accord demande d’abord à chaque Partie de faire « en sorte que sa législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle », puis de collecter les « renseignements sur les pratiques exemplaires visant à prévenir et à contrer les atteintes à la propriété intellectuelle », ensuite « d’échanger avec les autres Parties (…) les renseignements relatifs à ses mesures législatives et règlementaires ayant trait à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle » et enfin « de fournir aux autres Parties (…) de l’assistance en matière de renforcement des capacités (…) concernant des domaines comme (…) l’élaboration et la mise en œuvre de dispositions législatives nationales relatives au respect des droits de propriété intellectuelle ou la formation d’agents publics sur les questions de respect des droits de propriété intellectuelle ». Les accords de coopération et d’aide au développement sont déjà largement utilisés par les États abritant une forte industrie semencière pour financer la rédaction de lois semencières de pays partenaires par ses lobbyistes. L’ACTA ne fera qu’encourager ce type de détournement de l’argent destiné au développement des pays pauvres vers le développement des profits des multinationales semencières des pays riches détentrices des plus gros portefeuilles de brevets et de COV.

Il est encore temps de rejeter l’ACTA

Les COV et les brevets sur les plantes ou les animaux sont encore rarement utilisés en Europe pour menacer les agriculteurs, saisir leur récolte ou leurs animaux, par crainte des réactions sociales et de l’opinion publique qui admet mal qu’on puisse interdire à un agriculteur de réutiliser les semences ou les animaux issues de sa propre récolte ou de son propre cheptel. Mais une fois l’ACTA signé, les multinationales étrangères, qui ne se soucient pas de l’opinion publique européenne, exigeront leur « dû », et les entreprises européennes en feront autant au prétexte de ne pas être victimes de distorsion de concurrence. »

La formidable mobilisation contre l’ACTA déclenchée par les défenseurs de l’internet libre fait hésiter de nombreux gouvernements. Il est temps que les défenseurs des semences et des sélections animales paysannes les rejoignent pour obtenir le rejet définitif de ce traité. Oui, dès maintenant!

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2 commentaires Add your own

  • 1. chopinet  |  mars 22, 2012 à 6:59

    Il est tout à fait inadmissible d’envisager des contraintes telles que décrites dans l’article. Toutes les semences ont tellement évoluées chimiquement et sans études d’impact sur la santé que beaucoup ont décidé de ne plus consommer de produits dérivés de ces semences. Les paysans doivent rester libres d’utiliser leurs propres productions si les conditions sanitaires sont respectées. Je suis contre l’ACTA

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  • […] plausible devant la persistance de ce genre de projet d »avenir surtout après avoir lu le billet d’une député EELV à ce sujet. Celle-ci, avait posé la question à la commission européenne. Cette question pourrait se […]

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